J.O. 137 du 15 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2006 modifiant l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie »


NOR : MJSK0670107A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « spéléologie » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 avril 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé un article 1er-1 à l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "spéléologie peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à l'annexe VII. »

Article 2


Il est créé une annexe VII à l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé ainsi rédigée :


« A N N E X E V I I



VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE



Le candidat à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "spéléologie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience doit satisfaire :

I. - Aux exigences techniques préalables suivantes :

a) Présentation d'une liste de courses en spéléologie telle que définie à l'annexe II.2 du présent arrêté ;

b) Le candidat doit obligatoirement avoir suivi avec succès la partie du programme de formation correspondant à l'unité de formation (UF) 5 "descente de canyons, mentionnée à l'article 8 du présent arrêté et dont le contenu est défini à l'annexe III.

II. - A une mise en situation professionnelle qui comprend :

a) Une mise en situation pratique correspondant à :

- des exercices de démonstration sous terre portant sur la maîtrise des techniques de sécurité (durée : 30 à 45 minutes) ;

- l'encadrement d'une séance sous terre avec un groupe, suivi d'une analyse de cette séance portant sur son organisation, sa conduite, les dispositions prises pour en assurer la sécurité.

b) Un entretien :

Le candidat doit faire la preuve de ses compétences à évoluer en milieu souterrain et, à partir de la liste de courses en spéléologie, de son vécu spéléologique.

Cette mise en situation permet de valider l'épreuve technique (épreuve C) de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif option "spéléologie, tel que précisé dans le présent arrêté. »


Article 3


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural

des eaux et des forêts,

H. Savy